ᐅ• Le Code de la Consommation sur les jeux-concours
Voici la présentation des différents articles de lois de la Section 6 du Code de la Consommation relative aux Loteries publicitaires et leurs décryptages.
« ARTICLE L121-36 :
Sommaire
Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. »
Décryptage :
- Les jeux-concours doivent être sans obligation d’achat lorsqu’il y a intervention du hasard. Les frais de participation doivent-être remboursés lorsqu’un participant le demande.
- Les jeux-concours peuvent-être avec obligation pour la promotion d’un produit (opération commerciale organisée par une entreprise).
- Le bulletin de participation ne doit pas être intégré dans un bon de commande (il doit y avoir deux documents différents).
(loi abrogée depuis le 14 mars 2016)
« ARTICLE L121-37 :
Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’article L. 121-38. »
« ARTICLE L121-38 :
Le règlement des opérations, ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public, doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »
Décryptage :
Chaque jeu-concours doit avoir un règlement contrôlé et enregistré par un huissier de justice.
« ARTICLE L121-39 :
Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-37. »
Décryptage :
A ce jour aucun décret n’a été publié.
« ARTICLE L121-41 :
Seront punis d’une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l’article L. 121-36 qui n’auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d’infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l’envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu’il en ordonne l’affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 131-35 du code pénal. »
( lire le Code de la Consommation sur les jeux-concours publicitaires )